Congés payés et heures supplémentaires : la Cour de Cassation poursuit son œuvre de mise en conformité avec le droit européen
La Cour de cassation confirme que les heures de congés payés doivent être comptabilisées pour le calcul des heures supplémentaires, quel que soit le mode de décompte du temps de travail.
Par un arrêt du 7 janvier 2026 (n°24-19.410), la Cour de Cassation poursuit l’alignement du droit français sur les exigences européennes en matière de protection du droit au congé annuel payé.
Pour rappel, la chambre sociale avait jugé en septembre 2025 (Cass. Soc. 10 septembre 2025, n°23-22.732 ; n°23-14.455) que les jours de congés payés doivent être pris en compte pour apprécier le dépassement de la durée légale hebdomadaire, ouvrant droit aux majorations pour heures supplémentaires. La Cour avait toutefois précisé que cette solution était limitée au décompte hebdomadaire du temps de travail, laissant en suspens les autres modes de décompte.
L’arrêt du 7 janvier 2026 vient lever cette incertitude. Il concerne un salarié du secteur du transport routier dont le temps de travail était décompté sur deux semaines. En l’espèce, le salarié avait cumulé 78 heures de travail effectif et 112 heures de congés payés sur un mois, soit 190 heures, et réclamait le paiement des heures dépassant la durée légale mensuelle de 151,67 heures.
La Cour de cassation lui donne raison et applique le même principe : les heures de congés payés doivent être prises en compte pour atteindre le seuil déclenchant les majorations pour heures supplémentaires. Elle s’appuie directement sur le droit de l’Union européenne, rappelant que toute pratique ayant un effet dissuasif sur la prise des congés payés est contraire à la finalité de ce droit (art. 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ; CJUE, 13 janvier 2022). Un désavantage financier, même différé, peut suffire à caractériser cet effet dissuasif (CJUE, 22 mai 2014).
